ACTUALITES

PRESSE

Est Républicain du 8 octobre 2017
Est Républicain 7.10.17.pdf
Document Adobe Acrobat 1.4 MB
Est Républicain du 15 octobre 2015
PDF-Page_2-edition-de-nancy-agglomeratio
Document Adobe Acrobat 377.5 KB
Est Républicain du 14 octobre 2015
PDF-Page_2-edition-de-nancy-agglomeratio
Document Adobe Acrobat 285.0 KB

PUBLICATIONS

Droit pénal

Le degré de motivation du contrôle judiciaire

 

Note sous Crim. 17 septembre 2014, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

Le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen nécessite que le juge d'instruction se prononce en fonction d'éléments de fait concrets tirés du dossier. Il ne saurait justifier les diverses obligations et interdictions du contrôle judiciaire en se satisfaisant de formules générales et stéréotypées.

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Le formalisme de la déclaration de pourvoi en cassation

 

Note sous Crim. 6 mai 2014, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

La déclaration de pourvoi en cassation se matérialise, en procédure pénale, d'une simple déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Toutefois, et contrairement à la déclaration d'appel, la déclaration de pourvoi doit être faite par un avocat exerçant "près la juridiction qui a rendu la décision". Lorsque c'est un avocat d'un autre barreau, substituant lui-même le confrère qui est intervenu dans le dossier, qui déclare lepourvoi, il devra justifier de son pouvoir sous peine d'irrecevabilité du pourvoi en cassation.

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Les observations écrites du procureur de la République n'ont pas à être concomitantes à la saisine du premier président de la Cour d'appel d'un référé-détention

 

Note sous Crim. 12 mars 2014, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne la levée d'une mesure de détention provisoire, cette décision est exécutoire sous un très bref délai de 4 heures. Durant ce délai, le procureur de la République peut saisir le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention et doit, selon le code de procédure pénale, "jondre" ses observation écrites. Par cet arrêt, la chambre criminelle considère que le fait de déposer ses observations écrites après le dépôt du référé-détention n'est pas une cause de nullité de la procédure.

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Délai d'examen d'une demande de remise en liberté en cas d'appel d'un jugement d'incompétence matérielle

 

Note sous Crim. 25 février 2014, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

A tous stades de la procédure pénale, la personne placée sous mandat de dépot peut déposer une demande de remise en liberté. Son délai d'examen varie selon le degré d'avancement de la procédure. Ainsi lorsque la personne n'a pas été jugée, la deman de remise en liberté doit être examinée sous 10 jours et lorsqu'elle a déjà été jugée et se trouve en cause d'appel le délai est de deux mois. Mais qu'en est-il lorsque le tribunal correctionnel s'est dclaré incompétent sur le plan matériel ? De toute évidence, la cause est tenue à hauteur d'appel, mais peut vraiment considérer que le jugement interlocutoire d'incompétence revienne à "juger" la personne mise en cause...

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Notification en cours de garde à vue des dispositions applicables en matière de lutte contre la criminalité organisée

 

Note sous Crim. 11 février 2014, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

La loi du 2 mars 2004, dite Perben II, a consacré un dispositif de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée dont l'une des particularités majeures est la durée de la garde à vue qui peut atteindre 96 heures. La Chambre ciminelle considère dans cet arrêt que, lors de la notification initiale des droits, l'officier de police judiciaire n'est pas tenu d'informer le gardé à vue de l'application potentielle de ces dispositions dérogatoires pouvant permettre le prolongement de la garde à vue pour attendre quatre jours. Cette information ne peut intervenir qu'en cours de procédure lorsque le procureur de la République décide du prolongement de la mesure sous le régime des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale.

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Pas de nouvelle convocation en cas de tenue du débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention

 

Note sous Crim. 17 décembre 2013, à paraître dans la revue AJ pénal

 

Résumé : 

La Chambre criminelle considère que lorsqu'une personne présentée devant le juge des libertés et de la détention sollicite un délai pour préparer sa défense concernant un placement en détention provisoire, l'indication de la date et de l'heure donnée à l'audience de renvoi est suffisante sans qu'aucune autre convocation soit nécessaire. Ainsi, lorsque plusieurs avocats ont été désigné aux termes de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, le mis en examen ne saurait se prévaloir d'une nullité dans le fait que tous ses conseils, ou même certains d'entre eux, n'aient pas été avertis de la date et de l'heure de la tenue du débat différé.

 

Le commentaire paraîtra dans un prochain numéro de la revue

AJ pénal.

 

L'arrêt est disponible ici.

 

 

 

Déontologie des avocats

Recevabilité d'un recours contre une ordonnance de taxe rendue hors délais par le bâtonnier de l'ordre des avocats

 

Note sous Civ. 2e, 21 mai 2015, paru dans la revue Lexbase, éditions Professions du 18 juin 2015  

 

Résumé : 

Par un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour de cassation a retenu que, saisi d'une contestation sur les honoraires de l'avocat, le bâtonnier de l'ordre doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois, prorogeante une fois, sou peine d'être définitivement dessaisi de la contestation. Or, si celui-ci rend tout de même une ordonnance après ce délai, les parties peuvent tout de même saisir le premier président de la Cour d'appel d'un recours.

 

L'arrêt est disponible ici.